Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504596.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal du stationnement payant la décharge du paiement d'un forfait de post-stationnement et de sa majoration, mis à sa charge par la commune de Cambrai. Le président du tribunal a rejeté sa requête par une ordonnance du 27 avril 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 22 mai 2025, demandant l'annulation de cette ordonnance et le règlement de l'affaire au fond. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 7 juillet 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et que le demandeur n'a pas régularisé sa représentation après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 12 juin 2019 par la commune de Cambrai et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 20022114 du 27 avril 2025, le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 7 juillet 2025, notifiée le 18 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504596.20250918
Données disponibles
- Texte intégral