Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504633.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Paris l'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 7 février 2025. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, enregistré le 23 mai 2025, sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette formalité est obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions non applicables en l'espèce.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier du 26 mai 2025, réputé reçu dans un délai de deux jours ouvrés. À la date de l'ordonnance du 18 septembre 2025, le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsque le demandeur n'a pas satisfait à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il n'est pas dispensé de cette obligation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat, conformément aux articles R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2412896 du 7 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas a été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai quinze jours par un courrier du 26 mai 2025, réputé avoir été reçu, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application télérecours. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504633.20250918
Données disponibles
- Texte intégral