Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504676.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Mme A D et la société Pharmacie D ont porté plainte contre Mme B C et la société Pharmacie C devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle‑Aquitaine. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte le 28 décembre 2022. La chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par Mme D et la société Pharmacie D le 25 mars 2025.
Procédure
Mme D et la société Pharmacie D ont formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, enregistré le 26 mai 2025, demandant l’annulation de la décision du 25 mars 2025, le droit à leur appel et le paiement de 4 000 € au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Elles ont indiqué leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le code de justice administrative prévoit qu’en l’absence de production du mémoire dans un délai de trois mois, le requérant est réputé désisté. Le délai étant expiré sans mémoire produit, le Conseil d’État a donné acte du désistement par ordonnance du 18 septembre 2025.
Question juridique
Le pourvoi sommaire doit-il être considéré comme désisté du fait du non‑dépôt du mémoire complémentaire dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 611‑22 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a donné acte du désistement de Mme D et de la société Pharmacie D, le pourvoi étant donc considéré comme retiré.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D et la société " Pharmacie D " ont porté plainte contre Mme B C et la société " Pharmacie C " devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine. Par une décision du 28 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte. Par une décision du 25 mars 2025, la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par Mme D et la société " Pharmacie D " contre cette décision. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et la société " Pharmacie D " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2025 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 2025, Mme D et la société " Pharmacie D " ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme D et la société " Pharmacie D " doivent être réputées s'être désistées de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et de la société " Pharmacie D ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504676.20250918
Données disponibles
- Texte intégral