Conseil d'État · 5ème chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504759.20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a reçu, le 21 janvier 2025, une décision du préfet de l'Oise notifiant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Le juge a, par ordonnance du 2 avril 2025, suspendu l’exécution de la décision du préfet. Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, a formé, le 28 mai 2025, un pourvoi contre cette ordonnance, demandant son annulation et le rejet de la demande du demandeur.
Procédure
1. Saisine du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens par le demandeur pour la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2025. 2. Ordonnance du juge des référés du 2 avril 2025 suspendant l’exécution de la décision préfectorale. 3. Pourvoi du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, enregistré le 28 mai 2025, sollicitant l’annulation de l’ordonnance et le rejet de la demande du demandeur. 4. Examen par le Conseil d’État de la recevabilité du pourvoi au regard de l’exécution complète de la décision administrative initiale. 5. Ordonnance du Conseil d’État du 30 juillet 2025 déclarant le pourvoi sans objet et indiquant qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé devient‑il sans objet lorsque la décision administrative dont l’exécution était suspendue a été entièrement exécutée ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a conclu que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, la décision du préfet ayant suspendu le permis de conduire a épuisé ses effets ; de ce fait, le pourvoi est privé d’objet et il n’y a pas lieu de statuer sur celui‑ci.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2501081 du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision. Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens suspendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Oise a notifié à M. B la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504759.20250730
Données disponibles
- Texte intégral