Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504792.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal du stationnement payant afin d’être déchargé du paiement de cinq amendes forfaitaires majorées, relatives à des infractions commises entre le 30 juin 2021 et le 14 mars 2023. Le tribunal, par ordonnance n° 24138375 du 15 avril 2025, a rejeté la requête, estimant qu’il était incompétent pour connaître de l’affaire. Le demandeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistré le 30 mai 2025, demandant l’annulation de l’ordonnance et le règlement de l’affaire au fond. Sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 23 juin 2025. Le Conseil d’État a rappelé que le ministère d’un avocat est obligatoire pour les pourvois en cassation, sauf exceptions, et a invité le demandeur à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours, notification faite le 1 août 2025. Le demandeur n’a pas régularisé son pourvoi.
Procédure
1. Demande auprès du tribunal du stationnement payant – ordonnance du 15 avril 2025 rejetant la requête pour incompétence. 2. Enregistrement du pourvoi devant le Conseil d’État le 30 mai 2025, avec deux conclusions (annulation de l’ordonnance et décision au fond). 3. Rejet de la demande d’aide juridictionnelle le 23 juin 2025. 4. Invitation du demandeur à régulariser son pourvoi, notifiée le 1 août 2025, avec délai de quinze jours. 5. Absence de régularisation du pourvoi. 6. Décision du Conseil d’État du 18 septembre 2025 déclarant le pourvoi non admis et notifiant la décision au demandeur et à M. B.
Question juridique
Le pourvoi est-il recevable en l'absence de ministère d'avocat obligatoire, malgré l'invitation à régulariser le dossier ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis en vue du recouvrement de cinq amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions commises entre les 30 juin 2021 et 14 mars 2023. Par une ordonnance n° 24138375 du 15 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 23 juin 2025, notifiée le 3 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 1er août 2025. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504792.20250918
Données disponibles
- Texte intégral