Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504869.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun la suspension de l'exécution d'un arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne, qui mettait en demeure les occupants sans droit ni titre d'un logement à Montereau‑Fault‑Yonne de quitter les lieux sous 24 heures. Le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance n°2502582 du 24 mars 2025. Mme A a alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 juin 2025, devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’ordonnance, la satisfaction de sa demande en référé et le paiement de frais de justice. Elle a invoqué plusieurs moyens d’erreur de droit et de dénaturation des pièces. Le Conseil d’État a considéré que ces moyens ne permettaient pas l’admission du pourvoi.
Procédure
1. Demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun – rejet par ordonnance du 24 mars 2025. 2. Pourvoi sommaire et mémoire complémentaire déposés auprès du Conseil d’État les 2 et 18 juin 2025. 3. Examen de l’admissibilité du pourvoi au regard des articles L.822‑1 et R.822‑5 du code de justice administrative. 4. Décision du Conseil d’État du 18 septembre 2025, notifiée à Mme B A, statuant sur l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en référé formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est‑il recevable et doit‑il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupants sans droit ni titre d'un logement à Montereau-Fault-Yonne de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. Par une ordonnance n° 2502582 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, la SCP Sevaux-Mathonnet, d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que sa situation familiale a été prise en considération ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour se procurer un hébergement est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation du caractère sérieux des moyens soulevés ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la circonstance que les manœuvres pour s'introduire dans le domicile ont été réalisées par d'autres qu'elles est sans incidence sur la qualification de telles manœuvres. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504869.20250918
Données disponibles
- Texte intégral