Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504903.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter une décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire pour un logement d'urgence. Le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 2 mai 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 12 mai 2025, demandant l'annulation de cette ordonnance et le règlement de l'affaire au fond. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 25 juin 2025.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été transmis au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi, notamment au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par courrier du 11 juin 2025, mais n'a pas donné suite à cette invitation après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur, non représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable malgré l'absence de régularisation de la représentation obligatoire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat et à l'absence de régularisation après l'invitation à le faire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2507248 du 2 mai 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2508868 du 3 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 mai 2025 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Par une décision du 25 juin 2025, notifiée le 7 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 11 juin 2025. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504903.20250918
Données disponibles
- Texte intégral