Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504936.20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; 2°) d'enjoindre à la mise en conformité législative de l'accès à la profession d'avocat dans le respect du principe de légalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat a été publié au Journal officiel de la République française le 28 novembre 1991. La requête de Mme A n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 4 juin 2025, soit après l'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d'annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 4 septembre 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504936.20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel