Conseil d'État · 5ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505066.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 9 octobre 2023 (refus de désignation comme prioritaire pour un logement d'urgence) et du 10 juin 2024 (rejet d'un recours gracieux) de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement du 21 mai 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 10 juin 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de représentation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable malgré l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification du jugement attaqué ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence ainsi que la décision du 10 juin 2024 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2408111 du 21 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505066.20250711
Données disponibles
- Texte intégral