Conseil d'État · 5ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505112.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
Le préfet du Rhône a retiré à la requérante le bénéfice de la prise en charge de ses frais d'hébergement. La requérante a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de cette décision du 23 novembre 2021 et a demandé au préfet de rétablir la prise en charge. Le président de la 4ᵉ chambre du tribunal administratif a rendu, le 24 septembre 2024, une ordonnance rejetant la demande. La requérante a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, présenté par la cour administrative d’appel de Lyon, en sollicitant l’annulation de l’ordonnance du 24 septembre 2024 et, au fond, la satisfaction de sa demande.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Lyon – ordonnance du 24 septembre 2024 rejetant la demande. 2. Transmission du pourvoi au Conseil d’État par la cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 10 juin 2025, enregistrement du pourvoi le 24 novembre 2024). 3. Le pourvoi, présenté sans avocat, a fait l’objet d’une invitation à régulariser dans un délai de quinze jours (courrier du 16 juin 2025). 4. Absence de régularisation de la part de la requérante. 5. Ordonnance du Conseil d’État du 11 juillet 2025 déclarant le pourvoi non admis et notifiant la décision à la requérante.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable lorsqu’il n’est pas présenté par un avocat, alors que le code de justice administrative impose la représentation obligatoire par un avocat, même après invitation à régulariser ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la requérante n’est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a retiré le bénéfice de la prise en charge de ses frais d'hébergement et d'enjoindre au préfet de rétablir la prise en charge de ceux-ci. Par une ordonnance n° 2209751 du 24 septembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY03253 du 10 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 16 juin 2025. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 11 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505112.20250711
Données disponibles
- Texte intégral