Conseil d'État · 5ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505140.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 du préfet de la Seine‑Maritime suspendant la validité de son permis de conduire pour trois mois. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement n° 2402055 du 7 avril 2025. Par une ordonnance n° 25DA01013 du 11 juin 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d’État le pourvoi présenté par M. A, qui demande l’annulation du jugement et le règlement de l’affaire au fond. Le pourvoi n’a pas été présenté par un avocat, alors que le code de justice administrative impose le ministère d’avocat, sauf exceptions qui ne le concernent pas. M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 juin 2025, mais n’a pas régularisé.
Procédure
1. Demande de M. B A devant le tribunal administratif de Rouen (jugement du 7 avril 2025 rejetant la demande). 2. Transmission du pourvoi au Conseil d’État par la cour administrative d’appel de Douai (ordonnance du 11 juin 2025). 3. Examen de l’admissibilité du pourvoi au regard des exigences de représentation par un avocat (articles L. 822‑1, R. 821‑3, R. 822‑5 et R. 612‑1 du code de justice administrative). 4. Invitation de M. A à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours (notification du 18 juin 2025). 5. Décision d’irrecevabilité du pourvoi et de non‑admission (ordonnance du 11 juillet 2025).
Question juridique
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est‑il recevable lorsqu’il n’est pas présenté par un avocat, alors que le code de justice administrative impose le ministère d’avocat, sauf exceptions spécifiques ?
Solution
source officielleLe pourvoi a été déclaré irrecevable et n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2402055 du 7 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25DA01013 du 11 juin 2025, enregistrée le 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 juin 2025. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505140.20250711
Données disponibles
- Texte intégral