Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505144.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Rouen la suspension de l'exécution d'une décision ministérielle constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 mai 2025. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'État, sans être représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 juin 2025, mais n'a pas donné suite à cette invitation.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'État par la présidente de la cour administrative d'appel de Douai en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et que le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas satisfait à l'obligation de ministère d'avocat ni régularisé son pourvoi dans le délai prescrit.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2502387 du 22 mai 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°s 25DA01007, 25DA01027 du 11 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois enregistrés les 6 et 8 juin 2025 au greffe de cette cour, présentés par M. A. Par ces pourvois M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2025 ; 2°) Statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 juin 2025. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505144.20250918
Données disponibles
- Texte intégral