Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505270.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 novembre 2024 et 11 avril 2025 par lesquelles la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de le désigner prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance du 4 juin 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 16 juin 2025, demandant l'annulation de cette ordonnance et, au fond, la satisfaction de sa demande initiale.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation. Il a vérifié la recevabilité du pourvoi, notamment l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat habilité, ce qui constitue un défaut de représentation obligatoire.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsque le demandeur n'a pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi n'était pas recevable en raison du défaut de ministère d'avocat obligatoire, et a donc rejeté le pourvoi sans admission au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 novembre 2024 et 11 avril 2025 par lesquelles la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de la désigner prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2503043 du 4 juin 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505270.20250918
Données disponibles
- Texte intégral