Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505310.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'enjoindre à l'Etat, par l'intermédiaire de la préfecture et du service intégré d'accueil et d'orientation des Bouches-du-Rhône, de lui proposer une solution d'hébergement d'urgence adaptée et respectueuse de sa situation personnelle dans un délai de quarante-huit heures. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 17 juin 2025.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de rejet, enregistré le 17 juin 2025. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, notamment l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de rejet est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est donc pas admis, en raison du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat, à travers la préfecture et le service intégré d'accueil et d'orientation des Bouches-du-Rhône, de lui proposer, dans le délai de quarante-huit heures, une solution d'hébergement d'urgence, adaptée et respectueuse de sa situation personnelle. Par une ordonnance n° 2506929 du 17 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 23 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505310.20250723
Données disponibles
- Texte intégral