Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505337.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
La requérante a reçu un titre exécutoire le 22 août 2022, émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, visant le paiement du forfait de post‑stationnement du 28 avril 2022 imposé par la commune de Rouen, assorti d’une majoration. Elle a saisi le tribunal du stationnement payant afin d’obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. Le tribunal, par ordonnance n° 23006938 du 14 avril 2025, a rejeté sa requête.
Procédure
La requérante a formé un pourvoi sommaire, enregistré le 18 juin 2025, ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2025, auprès du secrétariat du contentieux du Conseil d’État. Elle sollicite l’annulation de l’ordonnance du tribunal et, au fond, la satisfaction de sa demande, ainsi que la condamnation de l’État et de la commune à lui verser 2 000 € au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822‑1 et R. 822‑5 du code de justice administrative et a rendu une ordonnance le 18 septembre 2025.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l’ordonnance du tribunal du stationnement payant est‑il admissible devant le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 22 août 2022 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 28 avril 2022 par la commune de Rouen et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23006938 du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-3 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, de méconnaissance du principe du contradictoire et méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ce qu'elle se fonde sur un moyen relevé d'office sans avoir recueilli au préalable les observations des parties ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle est redevable de la somme en cause, alors qu'elle justifiait de la cession de son véhicule à une date antérieure à l'émission du forfait de post-stationnement. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la commune de Rouen. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505337.20250918
Données disponibles
- Texte intégral