Conseil d'État · 8ème chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505363.20250926
- Date
- 26 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune du Lavandou. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 7 mai 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, enregistré le 6 juin 2025. Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis ce pourvoi au Conseil d'Etat le 19 juin 2025.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été examiné par le Conseil d'Etat selon la procédure d'admission préalable prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a vérifié si le pourvoi était recevable et fondé sur des moyens sérieux. La notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune du Lavandou. Par un jugement n° 2401424 du 7 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25MA01515 du 19 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 6 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 septembre 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505363.20250926
Données disponibles
- Texte intégral