Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505535.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal du stationnement payant afin d’être déchargé de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, relatif au forfait de post‑stationnement du 17 février 2023 imposé par la commune de Marseille, ainsi que la majoration qui y est attachée. Le tribunal a rejeté la requête par une ordonnance du 3 juin 2025 (n° 23096093). Le demandeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État le 26 juin 2025, demandant l’annulation de cette ordonnance et, au fond, la satisfaction de sa requête.
Procédure
1. Demande présentée devant le tribunal du stationnement payant ; 2. Ordonnance du tribunal du 3 juin 2025 rejetant la demande ; 3. Pourvoi enregistré le 26 juin 2025 devant le Conseil d’État ; 4. Examen de la recevabilité du pourvoi au regard des articles L.822‑1, R.822‑5, R.821‑3 et R.612‑1 du code de justice administrative ; 5. Ordonnance du Conseil d’État du 18 septembre 2025 déclarant le pourvoi non admis et notifiant la décision au demandeur.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable lorsqu’il n’est pas présenté par un avocat alors que la notification de la décision attaquée mentionne l’obligation de ministère d’avocat, conformément aux dispositions du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 17 février 2023 par la commune de Marseille et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23096093 du 3 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505535.20250918
Données disponibles
- Texte intégral