Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505682.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal du stationnement payant sa décharge du paiement d'une majoration liée à un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Rouen. Le tribunal a rejeté sa requête par une décision du 13 juin 2025. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette décision devant le Conseil d'Etat, enregistré le 1er juillet 2025, demandant l'annulation de la décision et le règlement de l'affaire au fond.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Il constate que le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation de représentation, sauf exceptions non applicables en l'espèce.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une décision du tribunal du stationnement payant est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat déclare le pourvoi irrecevable et ne l'admet pas, en application des dispositions du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée au titre de la majoration par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 15 juillet 2024 par la commune de Rouen. Par une décision n° 24180321 du 13 juin 2025, le tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505682.20250918
Données disponibles
- Texte intégral