Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505686.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le requérant a sollicité la suspension de la décision du président du conseil départemental des Yvelines qui prévoyait la diminution de son allocation de 80 % pendant un mois.
Procédure
Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande par ordonnance du 27 juin 2025. Le requérant a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistré le 1er et le 8 juillet 2025, demandant l’annulation de cette ordonnance et la satisfaction de sa demande en référé. Le Conseil d’État a examiné la conformité du pourvoi aux exigences de représentation par avocat prévues aux articles R. 821‑3 et R. 822‑5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable au regard des exigences de représentation par avocat devant le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis ; le Conseil d’État a déclaré le pourvoi irrecevable pour défaut de représentation par avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a décidé la diminution de son allocation de 80 % pendant un mois. Par une ordonnance n° 2507347 du 27 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Yvelines. Fait à Paris, le 23 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505686.20250723
Données disponibles
- Texte intégral