Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505756.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, invoquant l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales à ses droits fondamentaux et d’obtenir du préfet de la Vienne ainsi que du bailleur social Ekidom une proposition de relogement. Le juge des référés a, par ordonnance n° 2501731 du 16 juin 2025, rejeté la demande.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistré entre le 2 juillet et le 11 septembre 2025, sollicitant l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif et, en référé, la satisfaction de sa demande. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des dispositions du code de justice administrative relatives à l’obligation de ministère d’avocat.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable et peut‑il être admis par le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis ; le Conseil d’État a déclaré le pourvoi irrecevable pour défaut de représentation par un avocat, conformément aux articles R. 821‑3, R. 822‑5 et R. 612‑1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits fondamentaux et d'enjoindre au préfet de la Vienne ainsi qu'au bailleur social Ekidom de lui adresser une proposition de relogement. Par une ordonnance n° 2501731 du 16 juin 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés entre les 2 juillet et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N° 505576 1
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:505756.20250918
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505756.20250918
Données disponibles
- Texte intégral