Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505761.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'ordonner un constat concernant les parties communes de l'immeuble Bel Horizon situé 12 rue des Frères Pérez à Marseille. Le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 13 novembre 2024. Le demandeur a formé un appel contre cette décision ; le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel par ordonnance du 18 juin 2025. Le demandeur a alors introduit un pourvoi devant le Conseil d’État le 3 juillet 2025, sollicitant l’annulation de l’ordonnance et, sur le fond, le renversement de la décision d’appel.
Procédure
1. Demande initiale au juge des référés du tribunal administratif – rejet par ordonnance du 13 novembre 2024. 2. Appel de la décision – rejet par le président de la cour administrative d’appel de Marseille par ordonnance du 18 juin 2025. 3. Pourvoi enregistré le 3 juillet 2025 devant le Conseil d’État, fondé sur l’absence de représentation par un avocat alors que la notification de l’ordonnance mentionnait l’obligation de ministère d’avocat. 4. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822‑1, R. 822‑5, R. 821‑3 et R. 612‑1 du code de justice administrative et a rendu une ordonnance le 18 septembre 2025.
Question juridique
Le pourvoi est‑il admissible devant le Conseil d’État alors que le demandeur n’est pas représenté par un avocat, alors que la notification de l’ordonnance attaquée mentionne l’obligation de ministère d’avocat ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'ordonner un constat concernant les parties communes de l'immeuble Bel Horizon situé 12 rue des Frères Pérez à Marseille. Par une ordonnance n° 2411572 du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA02952 du 18 juin 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505761.20250918
Données disponibles
- Texte intégral