Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505765.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
La requérante a saisi le tribunal administratif de Toulon afin d’obtenir du préfet du Var l’attribution d’un logement au titre du droit au logement opposable. Le tribunal a rejeté sa demande par ordonnance du 26 juin 2025. La requérante a également sollicité l’aide juridictionnelle, demande qui a été rejetée le 21 juillet 2025.
Procédure
Après le rejet du tribunal, la requérante a formé un pourvoi enregistré le 3 juillet 2025 auprès du Conseil d’État, demandant l’annulation de l’ordonnance et, au fond, la satisfaction de sa demande. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l’obligation de ministère d’avocat prévue par le code de justice administrative et a rendu une ordonnance le 18 septembre 2025 rejetant l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable alors que la requérante n’est pas représentée par un avocat, alors que la notification de l’ordonnance attaquée mentionne l’obligation de ministère d’avocat ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la requérante n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au préfet du Var de lui attribuer un logement au titre du droit au logement opposable. Par une ordonnance n° 2501536 du 26 juin 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 21 juillet 2025, notifiée le 2 août 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505765.20250918
Données disponibles
- Texte intégral