Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505821.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Melun d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'exécuter une décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire pour un logement d'urgence. Le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 16 juin 2025. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 4 juillet 2025. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance du tribunal administratif est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est donc pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'exécuter la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2415201 du 16 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505821.20250918
Données disponibles
- Texte intégral