Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505949.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de modifier les informations relatives à deux établissements sur les portails numériques 'mon activité formation' et 'portail numérique des organismes de formation'. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 16 mai 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, accompagné de quatre mémoires, demandant l'annulation de l'ordonnance, le renvoi de l'affaire à une juridiction administrative compétente et la condamnation de l'administration aux dépens.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Il a vérifié la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a constaté que le pourvoi n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. Il a donc considéré que le pourvoi n'était pas recevable.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de renseigner sur le portail numérique " mon activité formation " et le portail numérique des organismes de formation comme inactif l'établissement 483 985 032 00042 et de renseigner comme seul actif l'établissement 483 985 032 00075. Par une ordonnance n° 2501881 du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 7, 15, 19, 20 et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire à une juridiction administrative compétente ; 3°) de condamner l'administration défenderesse aux dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505949.20250723
Données disponibles
- Texte intégral