Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:506098.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour les forfaits de post‑stationnement qui lui ont été imputés entre le 18 juin et le 2 juillet 2022 par la commune de Rouen, ainsi que les majorations y afférentes. Le tribunal a rejeté sa demande par une ordonnance du 6 juin 2025 (numéros 22114778, 22146125, 22146144, 22146152, 22146161).
Procédure
Après le rejet de la demande par le tribunal du stationnement payant, Mme A a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, enregistré le 11 juillet 2025, sollicitant l’annulation de l’ordonnance et, au fond, la satisfaction de ses requêtes. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des dispositions du code de justice administrative relatives à l’obligation de ministère d’avocat, et a rendu une ordonnance du 18 septembre 2025 déclarant le pourvoi non admis.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est‑il recevable lorsqu’il n’a pas été présenté par un avocat alors que la notification de la décision attaquée mentionne l’obligation de ministère d’avocat ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a déclaré le pourvoi non admis, rejetant ainsi la demande de Mme A.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 18 juin et 2 juillet 2022 par la commune de Rouen et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance nos 22114778, 22146125, 22146144, 22146152, 22146161 du 6 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:506098.20250918
Données disponibles
- Texte intégral