Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 5 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:506119.20250905
- Date
- 5 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au parquet du tribunal judiciaire de Nice de transmettre à la direction des affaires civiles et du sceau l'acte juridique qu'il a transmis le 12 mars 2024 en vertu de l'article 648 du code de procédure civile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'ordonner à l'administration compétente la transmission immédiate de l'acte requis à la juridiction de Singapour. Par une ordonnance n° 2504354 du 2 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25NC01689 du 10 juillet 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 11 juillet 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. D. Par ce pourvoi, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 5 septembre 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:506119.20250905
Données disponibles
- Texte intégral