Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:506310.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé deux pourvois devant le Conseil d'Etat contre deux ordonnances du tribunal du stationnement payant. Le premier pourvoi (n°506310) contestait le rejet de sa demande de décharge des obligations de paiement des forfaits de post-stationnement et de la majoration correspondante. Le second pourvoi (n°506318) contestait le rejet de sa demande d'information sur la réception d'un chèque et la prise en compte de paiements, ou à titre subsidiaire, de remise gracieuse des sommes dues. Les deux pourvois visaient des décisions rendues le 3 juillet 2025.
Procédure
Les pourvois ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2025. Le Conseil d'Etat a joint les deux pourvois pour statuer par une seule décision. Les pourvois n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées mentionnait l'obligation de représentation par un tel avocat.
Question juridique
Les pourvois formés devant le Conseil d'Etat sont-ils recevables malgré l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification des décisions attaquées ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis en raison de leur irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 18 novembre 2022 et 19 mai 2023 par la commune de Dinard et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 24024163, 24130679 du 3 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement dans l'instance n° 24024163 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sous le numéro 506310, par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. 2° Mme A a demandé au tribunal du stationnement payant de lui indiquer si le chèque envoyé en septembre 2024 a été réceptionné et si les paiements effectués en juin et juillet ont été pris en compte ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse des sommes restant dues. Par une ordonnance n° 24130689 du 3 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 506318, par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 506310, 506318 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:506310.20250918
Données disponibles
- Texte intégral