Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:506354.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal du stationnement payant d'être déchargé de l'obligation de payer une majoration liée à un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Perpignan. Une ordonnance du 6 mai 2025 a donné acte de son désistement. La fille du demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi formé par la fille du demandeur, non représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable alors que l'obligation de ministère d'avocat était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas satisfait à l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée au titre de la majoration par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 10 juillet 2018 par la commune de Perpignan. Par une ordonnance n° 24129757 du 6 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement. Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A, agissant au nom de M. C A, son père, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:506354.20250918
Données disponibles
- Texte intégral