Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:506675.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Mme B A a sollicité le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise afin d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du 7 août 2024 de la commission de médiation des Hauts‑de‑Seine qui refusait de la désigner comme prioritaire pour être logée d’urgence. Le tribunal administratif, par jugement du 26 mai 2025, a rejeté sa demande. Mme A a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistré les 28 juillet et 25 août 2025, demandant l’annulation de ce jugement et, au fond, la satisfaction de sa requête.
Procédure
1. Jugement du tribunal administratif de Cergy‑Pontoise du 26 mai 2025 rejetant la demande de Mme B A. 2. Pourvoi en cassation déposé devant le Conseil d’État, enregistré le 28 juillet 2025 (premier mémoire) et le 25 août 2025 (nouveau mémoire). 3. Examen par le Conseil d’État de la recevabilité du pourvoi au regard des dispositions du code de justice administrative relatives à l’obligation de ministère d’avocat. 4. Ordonnance du Conseil d’État du 18 septembre 2025 déclarant le pourvoi non admis et notifiant la décision à Mme B A.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable lorsqu’il n’est pas présenté par un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionne l’obligation de représentation obligatoire ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme A n’est pas admis (rejet de la demande d’admission).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2415167 du 26 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:506675.20250918
Données disponibles
- Texte intégral