Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:506804.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la commission de médiation du Val d'Oise afin d’être désigné comme prioritaire pour un logement d’urgence. Le 11 octobre 2024, la commission a refusé cette désignation. Le demandeur a alors saisi le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise pour obtenir l’annulation de cette décision. Le 30 juin 2025, le tribunal a rejeté la demande d’annulation. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d’État le 1er août 2025, demandant l’annulation du jugement et, au fond, la satisfaction de sa requête initiale.
Procédure
1. Demande de désignation prioritaire auprès de la commission de médiation (refus le 11/10/2024). 2. Saisine du tribunal administratif de Cergy‑Pontoise ; jugement du 30/06/2025 rejetant la demande d’annulation. 3. Dépôt d’un pourvoi devant le Conseil d’État le 1er août 2025, enregistré au secrétariat du contentieux. 4. Décision du Conseil d’État du 18 septembre 2025, notifiée le même jour, portant sur l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est‑il recevable lorsqu’il n’est pas présenté par un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionne l’obligation de représentation ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a rejeté l’admission du pourvoi, le déclarant non recevable.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du Val d'Oise a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence et d'enjoindre à cette commission de médiation de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2418593 du 30 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:506804.20250918
Données disponibles
- Texte intégral