Conseil d'État · 1ère chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:507215.20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société par actions simplifiée Canyther a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral rejetant sa demande de dérogation au repos dominical et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous astreinte. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 28 juillet 2025. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette ordonnance, une décision en référé favorable à sa demande et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Canyther, soumis à une procédure préalable d'admission en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique, en application de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement et dirigé contre une ordonnance rendue en premier et dernier ressort.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Canyther contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, rejetant sa demande de suspension et d'injonction, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par la société Canyther ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Canyther a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de dérogation au repos dominical et d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502822 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Canyther, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 septembre 2025, notifié le même jour, l'avocat de la société Canyther a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Canyther soutient que : - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 5, L. 522-1 et R. 522-4 du code de justice administrative, du principe de la contradiction et des droits de la défense, en ce que le juge des référés du tribunal administratif a tenu compte du mémoire en défense produit le matin même de l'audience aux motifs qu'il avait été répondu en partie à ce mémoire au cours de l'audience et que la clôture de l'instruction avait été différée de quelques heures ; - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis, eu égard à son office, une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 3132-20 du code du travail n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis, eu égard à son office, une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail ainsi que des stipulations de l'article 7-1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Canyther n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Canyther. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 26 septembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:507215.20250926
Données disponibles
- Texte intégral