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Conseil d'État · Formation spécialisée — 22 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2021:452280.20211022
- Date
- 22 octobre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par la lettre du 25 mars 2021 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle la ministre des armées a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans le fichier mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Pour solliciter l'annulation de la décision lui refusant l'accès aux données susceptibles de le concerner contenues dans le fichier de la direction générale de la sécurité extérieure, M. B se borne à soutenir d'une part, avoir fait l'objet par le passé d'usurpation d'identité et de vol de documents d'identité mais également d'homonymie et d'autre part, n'avoir jamais subi aucune condamnation et disposer d'un casier judiciaire " B1 " vierge. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 octobre 2021 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux V. CERANDON-MERLOT N°452280
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 22 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2021:452280.20211022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel