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Conseil d'État · Formation spécialisée — 8 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2021:457931.20211108
- Date
- 8 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés, désigné au titre de l'article R. 773-18 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande et de lui donner accès à l'ensemble des informations le concernant figurant tant au fichier de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) du ministère de l'intérieur, qu'au fichier de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) du ministère des armées. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 773-18 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, M. A se borne dans sa requête à solliciter un " référé urgence ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que la requête susvisée est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 novembre 2021 Signé : Rémy SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre des armées, en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Po/La secrétaire du contentieux V. CERANDON-MERLOT 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 8 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2021:457931.20211108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel