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Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2022:455234.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions, révélées par la lettre des 16 juin, 1er et 8 juillet 2021 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), dénommé CRISTINA, pour la première, et la ministre des armées a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans le fichier mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), dénommé SIREX, pour la seconde et dans le fichier mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), pour la dernière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Pour solliciter l'annulation des décisions lui refusant l'accès aux données susceptibles de le concerner contenues dans les fichiers mis en œuvre par la DGSI, la DRSD et la DGSE, M. A se borne à soutenir que ses déplacements seraient surveillés et ses appareils informatiques suivis. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 avril 202Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre des armées, en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : V. CERANDON-MERLOT N°455234
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2022:455234.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel