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Conseil d'État · Formation spécialisée — 11 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2022:459675.20220311
- Date
- 11 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) a rejeté sa plainte dirigée contre la police française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil d'Etat, qui est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre, peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard. 2. Il ressort tant des pièces du dossier que des écritures de Mme A, que cette dernière ne fait état d'aucune techniques de renseignement dont elle aurait fait l'objet. Ainsi, faute d'alléguer de la mise en œuvre à son égard de techniques de renseignement, la demande de la requérante doit être regardée comme manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Paris, le 11 mars 202Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au premier ministre, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux V. CERANDON-MERLOT N°459675
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 11 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2022:459675.20220311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel