Conseil d'ÉtatFormation spécialiséeFormation spécialisée
Conseil d'État · Formation spécialisée — 11 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2022:460164.20220311
- Date
- 11 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par le courrier de la Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 7 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le système d'information Schengen (N-SIS II) et intéressant la sûreté de l'Etat. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l'Etat par application de l'article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative sus mentionné, l'exposé d'aucun moyen. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 mars 202Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux V. CERANDON-MERLOT N°460164
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 11 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2022:460164.20220311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel