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Conseil d'État · Formation spécialisée — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2022:461424.20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat de vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est ou n'a été mise en œuvre à son égard. Par une lettre du 21 février 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que " Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 () ". Aux termes de l'article L. 833-4 du même code : " De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre ". 3. L'article R. 773-31 du code de justice administrative dispose que " Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées. / Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bien qu'invité, par lettre du 20 février 2022, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, n'a pas répondu à cette demande. Il s'en suit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 octobre 202Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne à la première ministre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux : Valérie VELLA 461424
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2022:461424.20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel