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Conseil d'État · Formation spécialisée — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2022:461717.20220225
- Date
- 25 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 18 février 2022, Mme C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat désigné en application de l'article R. 773-18 du code de justice administrative, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier du 18 février 2022 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dénommé CRISTINA 2°) d'enjoindre audit ministre de faire droit à sa demande de communication des données la concernant figurant audit fichier. Elle soutient que : - elle est victime de terrorisme international et de cyber torture, particulièrement de harcèlement électromagnétique, qui emportent de graves conséquences sur sa santé psychique et physique et sur sa situation financière ; - elle a saisi la CNIL de demandes d'accès aux données susceptibles de la concerner contenues dans les fichiers de la DGSI, de la direction générale de sécurité extérieure (DGSE), de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) et d'Europol et relatives à l'enquête pour trafic d'êtres humains, vol de données personnelles et usurpation d'identité engagée par l'administration française dès lors que l'accès à ces informations lui permettrait d'être reconnue victime de ces faits, prise en charge financièrement et indemnisée ; - le ministre de l'intérieur a partiellement statué sur ses demandes et lui a refusé l'accès aux informations susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la DGSI ; - l'impossibilité d'accéder à ces informations méconnait les droits et principes garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme ; - il y a urgence à lui accorder l'accès à ces données dès lors que la cyber torture dont elle fait l'objet sans discontinuité, nuit gravement à sa santé physique et psychique et impacte sa vie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le président de la section du contentieux a désigné M. M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, comme juge des référés au titre de l'article R. 773-18 du même code ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 773-18 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention à bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Mme A, après avoir saisi au préalable la Commission nationale de l'informatique et des libertés, demande au juge des référés de la formation spécialisée du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision, révélée par le courrier du 18 février 2022 de la présidente de CNIL, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la DGSI dénommé CRISTINA et d'enjoindre audit ministre de faire droit à sa demande de communication des données la concernant figurant audit fichier. Toutefois, la requérante ne fait état, dans sa requête, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 25 février 202Signé : Rémy SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : M. B 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 25 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2022:461717.20220225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel