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Conseil d'État · Formation spécialisée — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2022:462333.20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par la lettre du 3 février 2022 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction générale de la sécurité intérieure, dénommé CRISTINA. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l'Etat par application de l'article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête n'est, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 773-31 du code de justice administrative sus mentionnés, motivée ni en droit ni en fait. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 octobre 202Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : V. CERANDON-MERLOT N°462333
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2022:462333.20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel