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Conseil d'État · Formation spécialisée — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2022:465569.20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° sous le n° 465569, par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par la lettre du 27 avril 2022 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner et qui figureraient dans le fichier des personnes recherchées (FPR) au titre du 8° du III de l'article 2 du décret n°2010-569. 2° sous le n° 466628, par une ordonnance n° 2214835 du 9 août 2022 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par la lettre du 27 avril 2022 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner et qui figureraient dans le fichier des personnes recherchées (FPR) au titre du 8° du III de l'article 2 du décret n°2010-569. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées, qui présentent à juger des questions semblables, pour statuer par une seule ordonnance. 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l'Etat par application de l'article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 3. Il ressort des pièces des dossiers que M. A n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé ses requêtes par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, ses requêtes ne sont, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 773-31 du code de justice administrative sus mentionnés, motivées ni en droit ni en fait. 3. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A ne sont pas recevables et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B A. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Paris Fait à Paris, le 26 octobre 202Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : V. CERANDON-MERLOT N°465569,
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État26 octobre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEFSP:2022:465569.20221026
Conseil d'État26 octobre 2022
ECLI:FR:CEFSP:2022:466628.20221026Conseil d'État26 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 26 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2022:465569.20221026