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Conseil d'État · Formation spécialisée — 11 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:462667.20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2006739 du 25 mars 2022, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A B par lesquelles il demande : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle par le ministre de l'intérieur a refusé de l'informer des suites données à sa demande d'accès aux données à caractère personnel susceptibles de le concerner et figurant dans le système d'information Schengen (N-SIS II) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les données en cause et, le cas échéant, de faire droit à sa demande de rectification ou d'effacement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par une lettre du 24 octobre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l'article R. 841-2 du même code. Enfin, L'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée prévoit que les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 2, qu'un requérant n'est recevable à saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 841-2 du même code que s'il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'accès indirect à un traitement et que si cette dernière l'a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n'a pas répondu dans le délai imparti. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, bien qu'invité, par lettre du 24 octobre 2022, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'a pas répondu à cette demande. Il s'en suit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 janvier 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux : Valéry CERANDON-MERLOT N°462667
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:462667.20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel