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Conseil d'État · Formation spécialisée — 2 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:463857.20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les techniques de renseignement mises en œuvre à son encontre ; 2°) d'enjoindre la destruction de l'ensemble des informations obtenues dans le cadre de ces techniques de renseignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 24 octobre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui indique faire l'objet d'interceptions illégales, fonde sa demande sur l'article L. 821-1 du code de sécurité intérieur lequel est relatif à la procédure applicable aux techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation. La requérante doit donc être regardée comme demandant à la formation spécialisée du Conseil d'Etat, en application des articles R. 773-30 et suivants du code de justice administrative, de vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard. 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 773-31 du même code : " Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées. Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-1 : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la mesure de régularisation qui lui a été adressée le 24 octobre 2022, dont elle est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu communication deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyens ", Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article. Il s'en suit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Paris, le 2 février 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux : Valéry CERANDON-MERLOT N°463857
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 2 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:463857.20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel