Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:475263.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 20 juin 2023 pour demander l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de lui communiquer des informations le concernant dans le système d'information Schengen (N-SIS II) et intéressant la sûreté de l'Etat. Il a également demandé l'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande d'accès, de lui communiquer les données et de procéder à l'effacement ou à la rectification des données illégalement contenues dans ce fichier, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais. Le demandeur a été invité par lettre du 30 juin 2023 à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la requête en application des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, relatifs au rejet des requêtes manifestement irrecevables. Il a vérifié la compétence du Conseil d'Etat au regard des articles L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ainsi que la recevabilité de la requête, notamment la condition préalable de saisine de la CNIL.
Question juridique
Le demandeur est-il recevable à saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'accès à des données personnelles contenues dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat sans avoir préalablement saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas régularisé sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la CNIL.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner dans le système d'information Schengen (N-SIS II) et intéressant la sûreté de l'Etat ; 2°) d'enjoindre audit ministre de faire droit à sa demande d'accès, de lui communiquer les données et de procéder à l'effacement ou à la rectification des données susceptibles de le concerner et illégalement contenues dans ce fichier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 30 juin 2023, M. A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l'article R. 841-2 du même code. Enfin, L'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée prévoit que les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 2, qu'un requérant n'est recevable à saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 841-2 du même code que s'il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'accès indirect à un traitement et que si cette dernière l'a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n'a pas répondu dans le délai imparti. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bien qu'invité(e), par lettre du 30 juin 2023, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'a pas répondu à cette demande. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée à Maitres Bourdon et Brengarth. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux : Valéry CERANDON-MERLOT N°475263
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:475263.20231107
Données disponibles
- Texte intégral