Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:475624.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 30 juin 2023, demandant l'annulation d'une décision de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) refusant de lui communiquer des informations le concernant contenues dans un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité de la requête en application des articles R. 122-12, R. 773-19 et R. 411-1 du code de justice administrative. Il a constaté que le demandeur n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux.
Question juridique
La requête du demandeur est-elle recevable au regard des exigences de motivation prévues par les articles R. 411-1 et R. 773-7 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité, en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler de la décision, révélée par la lettre du 22 juin 2023 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l'Etat par application de l'article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête n'est, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 du code de justice administrative sus mentionnés, motivée ni en droit ni en fait. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : V. CERANDON-MERLOT N°475624
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:475624.20231107
Données disponibles
- Texte intégral