Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:475738.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Mme B a saisi le Conseil d'Etat d'une requête visant à annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'accès aux données la concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et refusant leur suppression. La requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), mais n'a pas répondu à cette demande.
Procédure
La requête a été enregistrée le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. La requérante a été invitée à régulariser sa requête par lettre du 31 juillet 2023. La requérante a répondu par courrier du 5 août 2023, mais n'a pas produit la preuve de la saisine préalable de la CNIL.
Question juridique
La saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est-elle une condition de recevabilité d'une requête devant le Conseil d'Etat pour contester une décision relative à l'accès à des données personnelles dans un fichier de personnes recherchées ?
Solution
source officielleLa requête de Mme B est rejetée pour irrecevabilité, car elle n'a pas produit la preuve de la saisine préalable de la CNIL, condition de recevabilité d'une telle requête devant le Conseil d'Etat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, refusé à la requérante l'accès aux données susceptibles de la concerner et figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) au titre du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 et d'autre part, refusé de procéder à leur suppression ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder à l'effacement des informations la concernant illégalement contenues dans ledit fichier ; 3°) à titre subsidiaire et avant dire droit, de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale d'une demande de déclassification des informations protégées par ce secret la concernant et susceptibles de figurer dans ledit fichier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 31 juillet 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Par un courrier du 5 août 2023, Mme A fait valoir que sa requête est recevable dès lors que, d'une part, la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n'est pas une obligation procédurale mais une simple possibilité et que, d'autre part, sa requête est dirigée contre la seule décision de refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l'article R. 841-2 du même code. Enfin, l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée prévoit que les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 2, qu'un requérant n'est recevable à saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 841-2 du même code que s'il a, au préalable, saisi la CNIL d'une demande d'accès indirect à un traitement et que si cette dernière l'a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n'a pas répondu dans le délai imparti. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui fonde expressément sa requête sur les articles L. 841-2 et R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, a été invitée, par lettre du 31 juillet 2023 régulièrement notifiée à la même date, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la CNIL. Par son courrier du 5 août 2023, la requérante, qui indique ne diriger sa requête que contre la décision de refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer et soutient que la saisine préalable de la CNIL n'est pas obligatoire, n'a, en conséquence, pas répondu à cette demande. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à Maître Maallaoui. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux : Valéry CERANDON-MERLOT N°475738
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:475738.20231107
Données disponibles
- Texte intégral