Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:476099.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Paris le 22 novembre 2021 d'une demande fondée sur le 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010, concernant la sûreté de l'État. Le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande au tribunal administratif de Lyon par ordonnance n° 2125152 du 15 mars 2022. Le tribunal administratif de Lyon a transmis les conclusions de la requête au Conseil d'Etat par jugement n° 2202037 du 18 juillet 2023. Le demandeur demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 du ministre de l'intérieur refusant de communiquer des informations le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ; 2) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande ; 3) de condamner l'État à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité par lettre du 11 août 2023 à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), sans réponse de sa part.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité de la requête en application des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative. Il rappelle que, selon l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le demandeur doit avoir préalablement saisi la CNIL d'une demande d'accès indirect à un traitement et que cette dernière doit l'avoir informé du refus de communication ou ne pas avoir répondu dans le délai imparti pour être recevable à saisir le Conseil d'Etat.
Question juridique
Le demandeur est-il recevable à saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure sans avoir préalablement saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès indirect ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité manifeste, le demandeur n'ayant pas régularisé sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la CNIL.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2125152 du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée le 22 novembre 2021 à ce tribunal par M. A B. Par un jugement n° 2202037 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'État, ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes. Par cette requête, enregistrée le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 11 août 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l'article R. 841-2 du même code. Enfin, L'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée prévoit que les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 2, qu'un requérant n'est recevable à saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 841-2 du même code que s'il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'accès indirect à un traitement et que si cette dernière l'a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n'a pas répondu dans le délai imparti. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, bien qu'invité, par lettre du 11 août 2023, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'a pas répondu à cette demande. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux : Valéry CERANDON-MERLOT N°476099
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:476099.20231107
Données disponibles
- Texte intégral