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Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:476117.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à sa demande d'accès indirect aux fichiers du renseignement territorial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l'Etat par application de l'article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête n'est, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative sus mentionnés, motivée ni en droit ni en fait. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, V. CERANDON-MERLOT N°476117
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:476117.20231107
Données disponibles
- Texte intégral