Conseil d'État · Formation spécialisée — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2023:488815.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a reçu notification le 14 août 2023 d'une décision de la Présidente de la CNIL refusant l'accès à des données le concernant dans le fichier PASP. Il a déposé une requête le 12 octobre 2023 devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cette décision et l'obtention des informations refusées. La requête initiale ne contenait aucun moyen juridique ou factuel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité de la requête en application des articles R. 122-12, R. 773-19 et R. 411-1 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant des moyens dans le délai de recours contentieux.
Question juridique
La requête du demandeur est-elle recevable au regard des exigences de motivation prévues par le code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité en raison de l'absence de motivation de la requête initiale dans le délai imparti.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier de la Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 2 août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner dans le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique (PASP) ; 2°) d'ordonner audit ministre, de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ce fichier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat par application de l'article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique dans ses écritures avoir reçu notification de la décision attaquée le 14 août 2023, n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête n'est, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné, motivée ni en droit ni en fait. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, V. CERANDON-MERLOT N°488815
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2023:488815.20231107
Données disponibles
- Texte intégral