Conseil d'État · Formation spécialisée — 15 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2025:490566.20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès aux données le concernant susceptibles de figurer dans le fichier SIRCID, mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Par un courrier du 19 décembre 2023, la présidente de la CNIL a informé le demandeur que la procédure était terminée sans lui apporter d'autres informations. Le ministre des armées a refusé l'accès aux données. Le demandeur a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de refus.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 juin 2025. La formation spécialisée du Conseil d'Etat a convoqué à une séance à huis-clos le demandeur, le ministre des armées et la CNIL. Elle a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public. Le ministre des armées a communiqué les éléments relatifs à la situation du demandeur et l'acte réglementaire créant le fichier SIRCID.
Question juridique
Le Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite de refus d'accès aux données personnelles figurant dans un fichier de renseignement, et, le cas échéant, cette décision est-elle légale ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur, la formation spécialisée ayant constaté l'absence d'illégalité dans les données communiquées par le ministre des armées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 20 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 19 décembre 2023, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des armées et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Après avoir entendu en séance : - le rapport de Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, - et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID. 3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d'accès mentionné au point 2, " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 23 mars 2023, M. A a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès aux données le concernant susceptibles de figurer dans le fichier mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID. Par un courrier du 19 décembre 2023, la présidente de la CNIL a informé M. A qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. M. A demande l'annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre des armées de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier litigieux. 5. Le ministre des armées a communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressé. Le ministre a, en outre, communiqué l'acte réglementaire créant le fichier litigieux. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative précité, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification. 7. La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 15 juillet 2025. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Escaut La secrétaire : Signé : Mme Marie Carré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2025:490566.20250715
Données disponibles
- Texte intégral