Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:448988.20210726
- Date
- 26 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 janvier, 2 mars et 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner un interprète pour l'assister dans ses démarches ; 2°) de statuer dans le respect de ses droits garantis et de " ne pas commettre de crimes et ne pas être complice de crimes " ; 3°) de lui accorder une provision de 150 000 euros eu égard aux délais déraisonnables de jugement des requêtes qu'il a introduites devant les juridictions françaises ; 4°) d'inviter la Défenseure des droits à présenter ses observations ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros et de 280 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative, à verser à l'association " Contrôle public " ; 6°) de lui verser une indemnité de 75 000 euros en application de l'article 432-7 du code pénal eu égard au délai de jugement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En vertu de l'article R. 122-12 du même code, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. M. B, ressortissant russe, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui accorder une provision de 150 000 euros en réparation du dommage qu'il estime avoir subi eu égard aux délais déraisonnables dans lesquels ont été jugées les requêtes qu'il a introduites devant les juridictions françaises et à leurs rejets systématiques. Il soutient, d'une part, qu'il est dépourvu de tout moyen de subsistance et, d'autre part, que sa situation et le préjudice qu'il subit résultent de la décision du 18 avril 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui aurait illégalement mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 3. Toutefois, M. B n'apporte, ni par ses écritures ni par les documents qu'il produit, aucune précision utile pour justifier de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable qui justifierait l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une provision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative. ORDONNE : ------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 juillet 2021 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:448988.20210726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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